J.O. 159 du 10 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Circulaire du 3 juin 2004 relative au dépôt d'objets d'art et d'ameublement dans les administrations


NOR : PRMX0407438C



La gestion des meubles et objets d'art appartenant à l'Etat qui sont déposés dans des locaux autres que des musées a fait l'objet d'une circulaire du Premier ministre en date du 24 juin 1996, publiée au Journal officiel du 28 juin 1996.

Il convient désormais de tirer les enseignements des conditions d'application de ce texte, et de prendre en compte les modifications de la réglementation intervenues depuis sa publication, en particulier celles qui résultent du décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain. Tel est l'objet de la présente circulaire.

Les objets concernés sont soit des oeuvres d'art, soit des meubles meublants de qualité. Ceux qui ont été autrefois déposés par le Mobilier national mais n'ont qu'un caractère fonctionnel échappent au régime du dépôt et sont progressivement rayés des inventaires.

Les oeuvres susceptibles d'être déposées sont gérées soit par le Mobilier national, soit par le Fonds national d'art contemporain (FNAC). Les dépôts d'oeuvres des musées nationaux hors des musées ne sont aujourd'hui plus possibles. Aucune demande en ce sens ne doit donc être faite. Cependant certains dépôts existants, notamment dans les palais nationaux, les assemblées parlementaires et les ambassades, peuvent être maintenus par décision expresse du ministre de la culture.

Les oeuvres déposées qui font partie des collections publiques appartiennent au domaine public de l'Etat. Elles sont, de ce fait, inaliénables et imprescriptibles. Leur cession doit à peine de nullité être précédée d'un déclassement régulier. Par ailleurs, la destruction, la détérioration ou la disparition d'un bien déposé, qu'il relève du Mobilier national, du FNAC ou des musées nationaux, donnent lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien ou au montant de la dépréciation consécutive à sa détérioration.


1. Lieux de dépôt


1.1. Les lieux où les oeuvres gérées par le Mobilier national peuvent être mises en dépôt sont définis par le décret no 80-167 du 23 février 1980. Il s'agit des résidences présidentielles, des résidences du Premier ministre, des résidences des présidents des assemblées parlementaires, des locaux du Congrès à Versailles, des cabinets des chefs des grands corps de l'Etat, des hôtels ministériels et des ambassades de France à l'étranger.

Le Mobilier national peut cependant déposer de telles oeuvres en dehors des lieux qui viennent d'être énumérés, à la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur et après avis de l'administrateur général ou de la commission de contrôle.

1.2. Le décret du 29 août 2000 ouvre au FNAC des facultés de dépôt plus larges. En dehors des musées, les objets inscrits à l'inventaire du FNAC peuvent être déposés dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public, ainsi que dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public. Ils peuvent également être déposés dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social, dans les ambassades de France, dans les préfectures, dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux. Parmi les immeubles de l'Etat, ne sont en définitive exclus que les logements de fonction autres que ceux des ambassadeurs et des préfets.

1.3. La réglementation actuelle n'autorise aucun dépôt nouveau dans des locaux relevant des collectivités territoriales ou des établissements publics dont elles ont la tutelle. Il en va, a fortiori, de même pour les locaux privés.

Lors de la cession des immeubles du domaine de l'Etat à des collectivités territoriales ou de leur vente à des particuliers, il convient de veiller à ce que les oeuvres qui s'y trouvent en dépôt soient préalablement retirées et rendues à l'institution déposante. Toutefois, dans les cas exceptionnels où les meubles et objets d'art déposés entretiennent un lien historique ou artistique avec l'immeuble dans lequel ils se trouvent, le ministre chargé de la culture peut décider de maintenir le dépôt, dans des conditions qu'il fixe.

Par ailleurs, lorsque des oeuvres d'art gérées par le FNAC ont été déposées de longue date dans des locaux autres que ceux mentionnés par le décret du 29 août 2000, ce même texte permet de proroger leur dépôt sous forme conventionnelle. Jusqu'à l'aboutissement de cette procédure, qui demande un travail important, et sauf restitution spontanée, il n'y a pas lieu de remettre en cause le dépôt de ces objets.


2. Décision de dépôt


2.1. Les demandes de dépôt d'objets relevant du Mobilier national doivent être adressées par le futur dépositaire à l'administration générale du Mobilier national qui saisit pour avis, le cas échéant, la commission de contrôle. La circulaire du 24 juin 1996 prévoyait de donner aux dépôts du Mobilier national une forme conventionnelle. Ces prescriptions sont apparues, en pratique, inadaptées. Il conviendra donc de s'en tenir à la seule procédure d'autorisation prévue par le décret du 23 février 1980.

2.2. Les demandes de dépôt d'objets relevant du FNAC doivent être adressées au directeur du fonds, pour être soumises à l'avis du comité des prêts et dépôts. Le dépôt fait ensuite l'objet d'une convention détaillant les obligations du dépositaire.


3. Durée du dépôt


3.1. Les dépôts du Mobilier national sont consentis pour une durée indéterminée. Ils peuvent donc se poursuivre indéfiniment tant que l'objet est utilisé conformément à sa destination et conservé avec soin. Ils peuvent aussi prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du dépositaire, soit à la demande du Mobilier national. Le retour est de droit en cas d'absence d'utilisation ou de changement d'affectation non autorisé.

3.2. Les dépôts du FNAC postérieurs au décret du 29 août 2000, qui prennent la forme conventionnelle, ont une durée maximale de cinq ans. Il appartient au dépositaire de demander, s'il le souhaite, le renouvellement de la convention trois mois avant son échéance. Si la convention n'a été ni dénoncée, ni formellement renouvelée, le dépôt est prorogé à titre précaire et il peut y être mis fin à tout moment, à l'initiative du dépositaire ou à celle du déposant.

Il peut également être mis fin au dépôt avant l'échéance prévue par la convention, soit en application de stipulations de la convention relatives aux conditions de retrait de l'oeuvre, soit en cas de non-respect par le dépositaire de ses obligations conventionnelles.


4. Inspection et contrôle


4.1. Les inspecteurs du Mobilier national assurent le contrôle des dépôts du Mobilier national, mais également celui de tous les objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat, y compris ceux du FNAC, à l'exception de ceux qui sont déposés dans les musées et les monuments historiques. Sous réserve des dispositions particulières applicables aux hôtels des présidents des assemblées parlementaires, ces inspecteurs disposent d'un droit d'accès dans tous les locaux où se trouvent les objets.

Les objets mobiliers classés parmi les monuments historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 sont également placés sous la surveillance des conservateurs des monuments historiques et des conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art.

4.2. S'agissant des dépôts du FNAC, la compétence d'inspection et de contrôle de droit commun appartient au directeur de ce fonds et aux collaborateurs qu'il désigne à cet effet. Les inspecteurs du Mobilier national peuvent également, ainsi qu'il a été dit, procéder à des contrôles. Enfin, des missions de contrôle et d'inspection peuvent être exceptionnellement confiées à l'inspection générale des musées de France, par décision conjointe du directeur des musées de France et du délégué aux arts plastiques.


5. Etat annuel et récolement


5.1. Les dépositaires d'objets relevant du Mobilier national ou du FNAC sont tenus de fournir chaque année un état des objets qu'ils détiennent, comportant l'indication de leur emplacement et de leur état de conservation. Cette obligation doit être strictement respectée. De ce point de vue, la constitution par l'autorité dépositaire d'une base de données dans laquelle figure une description normalisée des oeuvres, à laquelle certains ministères ont déjà procédé avec succès, doit être encouragée.

5.2. Le récolement quinquennal de l'ensemble des meubles et objets placés en dépôt est l'un des plus anciens devoirs du Mobilier national. S'agissant des objets appartenant à l'Etat, classés parmi les monuments historiques et mis en dépôt, le récolement peut être assuré soit par les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art, soit par les agents du Mobilier national ou du FNAC, qui devront tenir les conservateurs départementaux informés de leurs constatations.

5.3. La tâche de récolement général des dépôts, confiée à une commission ad hoc par la circulaire du 24 juin 1996, est encore loin d'être achevée. C'est pourquoi j'ai décidé de reconduire le mandat de cette commission pour une période de cinq ans. L'objectif d'un récolement général exige une mobilisation accrue de la part des déposants mais aussi de la part des dépositaires. Le rôle de ces derniers est en effet décisif dans la phase dite du « post-récolement », consacrée à la recherche des objets non vus et à l'analyse des dysfonctionnements de gestion qui ont causé les pertes constatées. A cet égard, plusieurs ministères, en particulier ceux de l'agriculture et de la défense, ont fait réaliser par leurs inspections générales des enquêtes qui peuvent être considérées comme exemplaires.


6. Gestion des dépôts


6.1. Les dépositaires sont responsables de la conservation des objets dès leur livraison. Ils se doivent de respecter les prescriptions particulières formulées par les déposants et les stipulations des conventions de dépôt, mais également de prendre d'eux-mêmes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ce patrimoine. La surveillance des objets déposés doit être confiée à un personnel spécialement formé, sous l'autorité d'un agent de catégorie A.

Les ministères ayant à gérer, tant comme dépositaires que comme affectataires, un ensemble important de meubles et d'oeuvres d'art doivent s'efforcer d'en confier la responsabilité principale à un conservateur du patrimoine, comme l'a fait depuis plusieurs années le ministère des affaires étrangères. Ce conservateur pourra être détaché ou mis à disposition par le ministère chargé de la culture, comme c'est déjà le cas des missions d'archives.

6.2. Il est demandé aux administrations dépositaires, en cas de vol ou de disparition d'objets déposés, de porter plainte immédiatement. Elles y seront, au besoin, invitées par les institutions déposantes.


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En cas de difficultés dans l'application de la présente circulaire, vous pourrez prendre l'attache du ministère de la culture, sous le timbre de la délégation aux arts plastiques en ce qui concerne les dépôts du Mobilier national et du FNAC, et sous celui de la direction des musées de France en ce qui concerne les oeuvres déposées avant 1981 par les musées nationaux.



Jean-Pierre Raffarin